Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002

Article 21

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Le régime institué par la présente ordonnance n'est pas applicable aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé hors de Mayotte.

Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article est situé dans l'un des territoires mentionnés à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale :

1° Les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d'allocations familiales désignées par le directeur de l'organisme national compétent en application de l'article L. 122-6 du même code, selon les règles applicables dans le territoire concerné ;

2° Le taux et l'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour ces personnes sont ceux qui sont applicables aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires dans le territoire concerné.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 2 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 92 (V)

Le régime institué par la présente ordonnance n'est pas applicable aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé hors de Mayotte.

Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article est situé dans l'un des territoires mentionnés à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale :

1° Les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d'allocations familiales désignées par le directeur de l'organisme national compétent en application de l'article L. 122-6 du même code, selon les règles applicables dans le territoire concerné ;

2° Le taux et l'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour ces personnes sont ceux qui sont applicables aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires dans le territoire concerné.

En vigueur du vendredi 1 mars 2002 au samedi 31 décembre 2022

Le régime institué par la présente ordonnance n'est pas applicable aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé hors de Mayotte.