JORF n°102 du 30 avril 2000

Article 40

Article 40

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présenté après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette condition n'est pas exigée :

1° Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article 31 ;

2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République française une peine d'emprisonnement ferme ;

3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 39, de l'article 39-1 ou de l'article 39-2.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le lundi 26 mai 2014

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présenté après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette condition n'est pas exigée :

1° Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article 31 ;

2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République française une peine d'emprisonnement ferme ;

Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 39, de l'article 39-1 ou de l'article 39-2.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2001

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 39.