Article 33-1
Abrogé depuis le 2014-05-26 par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
L'expulsion peut être prononcée :
1° En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 32 ;
2° Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 33 ;
3° En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 32 et 33.
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