JORF n°102 du 30 avril 2000

Article 53

Article 53

Sans préjudice de l'application du 2° de l'article 4 de la présente ordonnance, pour être admis à Mayotte, un étranger autre que ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le lundi 26 mai 2014

Sans préjudice de l'application du 2° de l'article 4 de la présente ordonnance, pour être admis à Mayotte, un étranger autre que ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2001

Sans préjudice de l'application du 2° de l'article 4 de la présente ordonnance, pour être admis à Mayotte, un étranger qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.