JORF n°102 du 30 avril 2000

Article 5

Article 5

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider à Mayotte ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;

3° Des personnes qui, après avis de la commission restreinte du conseil général de Mayotte, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à Mayotte ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2001

Abrogé le lundi 26 mai 2014

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider à Mayotte ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;

3° Des personnes qui, après avis de la commission restreinte du conseil général de Mayotte, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à Mayotte ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.