Article 1
Abrogé depuis le 2014-05-26 par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous les individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.
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