Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000

Article 29-2

Créé le 25 novembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 25 mai 2014

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 342-2 et par l'article L. 342-6 du code du travail applicable à Mayotte ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par les articles 28 à 29 de la présente ordonnance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 25 mai 2014

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au samedi 31 décembre 2005