Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000

Article 29

Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 25 novembre 2004 au 25 mai 2014

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 28 et 28-1 de la présente ordonnance.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l'article 28-1, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 26 mai 2014

Abrogé parOrdonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014art. 21

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au dimanche 25 mai 2014

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

article 121-2 du code pénal

, des infractions prévues aux articles

28 et

28-1

de la présente ordonnance.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 du même code

;

2° Les peines mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9° de l'

article 131-39 du même code

.

L'interdiction visée au 2° de l'

article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l'

article 28-1

, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au mercredi 24 novembre 2004

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'

article 121-2 du code pénal

, de l'infraction prévue à l'

article 28

de la présente ordonnance.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 du même code

;

2° Les peines mentionnées aux 1° , 2° , 3° , 4° , 5° , 8° , 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.