Article 46
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, la possibilité d'exercer une activité professionnelle en application de la législation et de la réglementation applicables localement.
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