JORF n°102 du 30 avril 2000

Article 5

Article 5

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;

3° Des personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Polynésie française ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;

3° Des personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Polynésie française ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2000

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;

3° Des personnes qui, de l'avis du comité consultatif prévu au 4° de l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Polynésie française ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.