Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000

Article 41

Créé le 1 mai 2000 · En vigueur du 24 mars 2020 au 30 avril 2021

L'étranger qui est obligé de quitter la Polynésie française ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter la Polynésie française en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 50, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation.

La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

Un ressortissant étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, justifiant d'une impossibilité de quitter le territoire de la République en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qui se trouve en dehors du territoire de la Polynésie française peut être astreint à y résider conformément aux dispositions du treizième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du haut-commissaire de la République sont passibles d'un emprisonnement de trois ans.

Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l'article 41-1 ou de l'article 41-2 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

Les étrangers visés à l'article 43-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 74

L'étranger qui est obligé de quitter la Polynésie française ou

La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de

Un ressortissant étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits

Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur

Les étrangers visés à l'article 43-1 qui n'ont pas respecté

En vigueur du jeudi 22 mars 2018 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n° 2018-187 du 20 mars 2018art. 4

L'étranger qui est obligé de quitter la Polynésie française ou

La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de

Un ressortissant étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, justifiant d'une impossibilité de quitter le territoire de la République en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qui se trouve en dehors du territoire de la Polynésie française peut être astreint à y résider conformément aux dispositions du treizième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits

Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur

Les étrangers visés à l'article 43-1 qui n'ont pas respecté

En vigueur du samedi 7 février 2015 au mercredi 21 mars 2018

Modifié parORDONNANCE n°2015-124 du 5 février 2015art. 11

L'étranger qui est obligé de quitter la Polynésie française ou

La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de

Un ressortissant étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, justifiant d'une impossibilité de quitter le territoire de la République en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qui se trouve en dehors du territoire de la Polynésie française peut être astreint à y résider conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits

Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur

Les étrangers visés à l'article 43-1 qui n'ont pas respecté

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au vendredi 6 février 2015

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 127Loi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 128Loi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 129

L'étranger qui est obligé de quitter la Polynésie française ou

article 50

, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation.

La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits

Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l'article 41-1 ou de l'article 41-2 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

Les étrangers visés à l'article 43-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au mardi 15 mars 2011

L'étranger qui est obligé de quitter la Polynésie française ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter la Polynésie française en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'

article 50

, être astreint à résider dans les lieux qui lui

La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits

En vigueur du lundi 1 mai 2000 au jeudi 25 janvier 2007

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter la Polynésie française en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'

article 50

, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.

La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du haut-commissaire de la République sont passibles d'un emprisonnement de trois ans.