JORF n°102 du 30 avril 2000

Article 33-1

Article 33-1

L'expulsion peut être prononcée :

1° En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 32 ;

2° Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 33 ;

3° En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 32 et 33.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le samedi 1 mai 2021

L'expulsion peut être prononcée :

1° En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 32 ;

2° Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 33 ;

3° En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 32 et 33.