Article 23
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
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Abrogé depuis le 2021-05-01 par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
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En vigueur à partir du mardi 1 mai 2001
Abrogé le samedi 1 mai 2021
La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles 21 et 25, elle est renouvelable de plein droit.