JORF n°102 du 30 avril 2000

Article 19

Article 19

Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années dans les îles Wallis et Futuna, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement dans les îles Wallis et Futuna, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une.

La carte de résident peut être accordée :

a) Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années dans les îles Wallis et Futuna ;

b) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant dans les îles Wallis-et-Futuna et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire visée au 4° de l'article 16, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie ;

c) A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

Dans tous les cas prévus au présent article, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée au respect de conditions prévues à l'article 6.

La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 19 janvier 2009

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années dans les îles Wallis et Futuna, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement dans les îles Wallis et Futuna, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une.

La carte de résident peut être accordée :

a) Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années dans les îles Wallis et Futuna ;

b) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant dans les îles Wallis-et-Futuna et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire visée au 4° de l'article 16, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie ;

c) A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

Dans tous les cas prévus au présent article, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée au respect de conditions prévues à l'article 6.

La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 26 janvier 2007

Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années dans les îles Wallis et Futuna, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement dans les îles Wallis et Futuna, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une.

La carte de résident peut être accordée :

a) Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années dans les îles Wallis et Futuna ;

b) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant dans les îles Wallis-et-Futuna et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire visée au 4° de l'article 16, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie ; c) A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

Dans tous les cas prévus au présent article, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée au respect de conditions prévues à l'article 6.

La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années dans les îles Wallis et Futuna, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement dans les îles Wallis et Futuna, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une.

La carte de résident peut également être accordée :

a) Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins deux années dans les îles Wallis et Futuna ;

b) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire visée au 4° de l'article 16, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie.

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

Dans tous les cas prévus au présent article, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française dans les conditions prévues à l'article 6.

La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2001

Peuvent obtenir une carte dite " carte de résident " les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années dans les îles Wallis et Futuna.

La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement dans les îles Wallis et Futuna.

La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.