Article 17-1
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 16 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article 6-1.
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