JORF n°102 du 30 avril 2000

Article 14

Article 14

La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 4 de la présente ordonnance.

L'étranger doit quitter les îles Wallis et Futuna à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2001

Abrogé le samedi 1 mai 2021

La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 4 de la présente ordonnance.

L'étranger doit quitter les îles Wallis et Futuna à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.