Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000

Article 33-1

Créé le 25 novembre 2004

L'expulsion peut être prononcée :
1° En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 32 ;
2° Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 33 ;
3° En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 32 et 33.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au vendredi 30 avril 2021

L'expulsion peut être prononcée :

1° En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'

article 32

;

2° Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'

article 33

;

3° En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles

32

et

33

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