Ordonnance du Roi du 20 décembre 1820

Article 8

Créé le 20 décembre 1820

Les adjoints seront choisis de préférence parmi les médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens qui auront présenté ou envoyé à l'Académie, des observations ou des mémoires, et qui auront montré le plus de zèle pour contribuer à ses travaux. Ceux qui résideront à Paris, prendront le titre d'adjoints résidans ; ceux qui résideront dans les départemens ou à l'étranger, prendront le titre d'adjoints correspondans.

Le nombre des adjoints résidans pourra égaler celui des titulaires de la section à laquelle ils seront attachés : le nombre des adjoints correspondans est indéterminé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1678 du 30 décembre 2014art. 2

En vigueur du mercredi 20 décembre 1820 au mercredi 31 décembre 2014

Les adjoints seront choisis de préférence parmi les médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens qui auront présenté ou envoyé à l'Académie, des observations ou des mémoires, et qui auront montré le plus de zèle pour contribuer à ses travaux. Ceux qui résideront à Paris, prendront le titre d'adjoints résidans ; ceux qui résideront dans les départemens ou à l'étranger, prendront le titre d'adjoints correspondans.

Le nombre des adjoints résidans pourra égaler celui des titulaires de la section à laquelle ils seront attachés : le nombre des adjoints correspondans est indéterminé.