Ordonnance du 9 août 1944

Article 10

Créé le 10 août 1944

Sont immédiatement dissous les groupements suivants et tous les organismes similaires et annexes.

La légion française des combattants.

Les groupements anti-nationaux dits :

Le service d'ordre légionnaire,

La milice,

Le groupe collaboration,

La phalange africaine,

La milice anti-bolchévique,

La légion tricolore,

Le parti franciste,

Le rassemblement national populaire,

Le comité ouvrier de secours immédiats,

Le mouvement social révolutionnaire,

Le parti populaire français,

Les jeunesses de France et d'outre-mer.

Les biens de ces groupements sont immédiatement placés sous le séquestre de l'administration de l'enregistrement et à la diligence de celle-ci.

Sans préjudice de l'application des articles 42, 75 et suivants du code pénal, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 100.000 fr. quiconque participera directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution des groupements énumérés au présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 août 1944

Sont immédiatement dissous les groupements suivants et tous les organismes similaires et annexes.

La légion française des combattants.

Les groupements anti-nationaux dits :

Le service d'ordre légionnaire,

La milice,

Le groupe collaboration,

La phalange africaine,

La milice anti-bolchévique,

La légion tricolore,

Le parti franciste,

Le rassemblement national populaire,

Le comité ouvrier de secours immédiats,

Le mouvement social révolutionnaire,

Le parti populaire français,

Les jeunesses de France et d'outre-mer.

Les biens de ces groupements sont immédiatement placés sous le séquestre de l'administration de l'enregistrement et à la diligence de celle-ci.

Sans préjudice de l'application des articles 42, 75 et suivants du code pénal, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 100.000 fr. quiconque participera directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution des groupements énumérés au présent article.