JORF n°303 du 31 décembre 2000

Article 54

Les comptes des groupements d'intérêt public de développement local mentionnés à l'article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont gérés par un comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.


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Article 54

Les comptes des groupements d'intérêt public de développement local mentionnés à l'article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont gérés par un comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.