JORF n°303 du 31 décembre 2000

Article 30

I. - Le 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 302 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une dispense de caution peut être accordée aux opérateurs enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret. »

III. - L'article 307 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306. »

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2000.


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Version 1

Article 30

I. - Le 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 302 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une dispense de caution peut être accordée aux opérateurs enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret. »

III. - L'article 307 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306. »

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2000.