JORF n°303 du 31 décembre 1998

Article 23

Le 1o de l'article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. »


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Version 1

Article 23

Le 1o de l'article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. »