Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995

Art. 38. - Le deuxième alinéa de l'article 1624 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
<< Le taux de cette contribution est fixé à 7 p. 100. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1996. >>

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