JORF n°304 du 31 décembre 1991

Art. 40. - Les tarifs du droit de timbre de dimension prévu à l’article 905 du code général des impôts sont portés respectivement de 32 F à 34 F, de 64 F à 68 F et de 128 F à 136 F.

Le tarif du minimum de perception prévu à l’article 907 du même code est porté de 32 F à 34 F.

Ces tarifs entrent en vigueur le 15 janvier 1992.


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Version 1

Art. 40. - Les tarifs du droit de timbre de dimension prévu à l’article 905 du code général des impôts sont portés respectivement de 32 F à 34 F, de 64 F à 68 F et de 128 F à 136 F.

Le tarif du minimum de perception prévu à l’article 907 du même code est porté de 32 F à 34 F.

Ces tarifs entrent en vigueur le 15 janvier 1992.