Loi n° 99-210 du 19 mars 1999

Article 3

Créé le 21 mars 1999 · En vigueur depuis le 19 mai 2011

I.-L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.

II.-Les actions et opérations de ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.

III.-L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations en capital ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés y ayant leur siège.

IV.-Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.

V.-Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :

1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;

3° Favoriser l'accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;

4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation ;

5° Exercer des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.

Ces groupements sont soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 mai 2011

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 119

I.-L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le

II.-Les actions et opérations de ces contrats favorisent l'accès aux

III.-L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations en capital

IV.-Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans

V.-Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :

1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la

2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation

3° Favoriser l'accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;

4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées

5° Exercer des activités contribuant à l'élaboration et à la

Ces groupements sont soumis aux dispositions du chapitre IIde la loi n° 2011-525du 17 mai 2011de simplificationet d'améliorationde la qualité du droit.

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n°2009-970 du 3 août 2009art. 10

I.-L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.

II.-Les actions et opérations de ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.

III.-L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations en capital ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés y ayant leur siège.

IV.-Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.

V.-Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour : 1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ; 2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ; 3° Favoriser l'accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ; 4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation ; 5° Exercer des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain. Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration. Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement. La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le haut-commissaire de la République, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux. Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions financières. La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

En vigueur du samedi 16 mai 2009 au jeudi 6 août 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-536 du 14 mai 2009art. 18

I. - L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats

II. - Les actions et opérations de ces contrats favorisent

III. - L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations

IV. - Les actions détenues par l'Etat ou pour son

V. - Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués

entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour : 1° Exercerdes activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie; 2° Exercer des activités dans le domaine dela conservation et de la gestion des milieux naturels ; 3° Favoriser l'accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ; 4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédoniede suivre une formation en dehorsde celle-ci ; 5° Exercer des activités contribuantà l'élaboration et à la mise en œuvrede politiques concertées de développement social urbain. Les personnes morales de droit public, les entreprises nationaleset les personnes morales de droit privé chargées dela gestion d'un service public doivent disposer ensemblede la majorité des voix dansl'assemblée du groupementet dans le conseil d'administration. Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil etde son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dansl'objet de celui-ci. Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement. La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le haut-commissaire de la République, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalitésde participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux. Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions financières. La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

En vigueur du vendredi 28 janvier 2005 au vendredi 15 mai 2009

I. - L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats

II. - Les actions et opérations de ces contrats favorisent

III. - L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations

IV. - Les actions détenues par l'Etat ou pour son

V. - Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué dans les conditions prévues à l'

article 21

de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie.

VI. - Pour la mise en oeuvre des orientations préconisées par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué dans les conditions prévues à l'

article 21

de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer des activités visant à mettre en oeuvre l'aide destinée à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation en dehors de celle-ci.

En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au jeudi 27 janvier 2005

I. - L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.

II. - Les actions et opérations de ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.

III. - L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations en capital ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés y ayant leur siège.

IV. - Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.