JORF n°68 du 21 mars 1999

Section 2 : Les conseils coutumiers

Article 149

Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.

A compter de l'intervention de la loi du pays prévue au troisième alinéa de l'article 137, les membres du conseil coutumier peuvent être élus dans chaque aire selon les modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.

Article 150

I. - Outre la consultation par le sénat dans les conditions prévues par l'article 144, le conseil coutumier peut être consulté sur toute question par le haut-commissaire, par le gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par un maire.

Le conseil coutumier peut être consulté par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur l'interprétation des règles coutumières.

II. - En cas de litige sur l'interprétation d'un procès-verbal de palabre coutumier, les parties saisissent le conseil coutumier, qui rend sa décision dans un délai maximum de trois mois.

Article 151

Les membres du conseil coutumier sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou missions qui leur sont confiées par le conseil.

Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Celle-ci est égale à 20 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province.

Le congrès fixe les modalités d'application du présent article.

Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Article 152

Les règles d'organisation et de fonctionnement de chaque conseil coutumier sont fixées par un règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.