JORF n°68 du 21 mars 1999

Section 5 : Relations entre les collectivités publiques

Article 47

I. - Le congrès peut, à la demande d'une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :

1° La réglementation en matière d'hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale ;

2° La réglementation des transports routiers ;

3° La réglementation en matière de placement des demandeurs d'emploi.

Il peut également, après accord de l'assemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion de la ressource en eau et du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie.

Le congrès peut également déléguer aux autorités de la province, à leur demande, l'exercice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de transport maritime.

II. - Le congrès peut, en outre, donner compétence aux autorités des provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles d'application des réglementations qu'il édicte.

III. - L'assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour l'instruction et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons.

IV. - Ces délégations de compétences sont prévues par des conventions qui doivent comprendre, le cas échéant, les transferts des moyens permettant leur exercice normal.

Article 48

Le comité des finances locales, composé de représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes, est consulté par le gouvernement sur tout projet ou proposition de loi du pays ou de délibération du congrès relatif aux relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie. Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité.

Le comité est coprésidé par le haut-commissaire et un président élu en son sein.

Article 49

Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits, à l'exclusion des impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles.

Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à l'alinéa précédent. Elle est fixée chaque année, compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, par une délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.

Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre de l'année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée par le fonds au titre de l'année précédente. Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 % des ressources énumérées au premier alinéa. La mise en oeuvre de ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant d'assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de l'exercice précédent, supérieure à 10 %.

Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, du territoire et des communes. Ce comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 49-1

Un fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes peut recevoir des dotations de l'Etat, du territoire et de toutes autres collectivités ou organismes publics. Il est destiné à soutenir le financement des investissements prioritaires des communes et groupements de communes.

Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes reçoit une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil de 0,5 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.

Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, du territoire et des communes. Les autres collectivités ou organismes contributeurs y siègent lorsqu'ils l'abondent. Le comité répartit les ressources du fonds compte tenu des programmes d'investissement présentés.
Les communes ayant contractualisé avec l'Etat des aides à leurs programmes d'investissement ne sont pas éligibles à ce fonds pendant la durée d'exécution de leur contrat.

Les communes ayant, pour la réalisation de leurs programmes d'investissement, conclu avec l'Etat des contrats autres que ceux passés en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ne sont pas éligibles à ce fonds pendant leur durée d'exécution.

Article 49-2

Un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.

Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par délibération du congrès.

Article 50

Dans le respect des principes directeurs du droit de l'urbanisme fixés par le congrès, l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme de la commune sur proposition du conseil municipal. Le document est considéré comme approuvé si l'assemblée ne s'est pas prononcée dans le délai d'un an.

Article 51

Les communes ou leurs groupements autorisent les concessions de distribution électrique. Ils peuvent, avec l'accord de l'assemblée de province, déléguer cette compétence à la province.

Article 52

Les impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent être assis ni sur le chiffre d'affaires, ni sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bénéfice des personnes morales, ni sur les droits et taxes à l'importation. Leur taux est fixé par délibération de l'assemblée de province, du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les limites prévues par le congrès.

Article 52-1

I. ― La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat.

II. ― La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 53

I. - La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser les opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de ces sociétés d'économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

II. - La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général.

III. - Les provinces peuvent, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour la mise en œuvre d'opérations concourant au développement économique.

Article 53-1

La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.

Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres.

Article 54

Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.

Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.

Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.

Article 54-1

La Nouvelle-Calédonie et les provinces participent au financement de l'établissement public d'incendie et de secours. L'Etat y participe également jusqu'en 2014 sous forme de subventions d'investissement. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement prévoient une représentation de ces collectivités en rapport avec leur participation.

Article 54-2

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Ils sont institués par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les conventions constitutives.