JORF n°175 du 31 juillet 1998

Chapitre II : Saisie immobilière et interdiction bancaire

Article 105

Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier sont abrogées.

Article 106

a modifié les dispositions suivantes

Article 107

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998.]

Article 108

a modifié les dispositions suivantes

Article 109

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998.]

Article 110

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998.]

Article 111

a modifié les dispositions suivantes

Article 112

a modifié les dispositions suivantes

Article 113

L'établissement financier qui offre ou consent un prêt ou un crédit personnalisé à un mineur sans l'autorisation du juge des tutelles ou, s'agissant des actes de la vie courante, du représentant légal est redevable d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la créance figurant au contrat. Cette amende est recouvrée conformément aux dispositions prévues aux articles 1724 et 1724 A du code général des impôts.

En cas de défaut ou d'insuffisance de paiement, les dispositions de l'article 1727 du même code sont applicables.