Article 84
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La personne dont la commission de surendettement a vérifié qu'elle se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation bénéficie d'une réduction de la tarification des rémunérations dues aux huissiers de justice, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La personne informe l'huissier de cette situation.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ce décret sont poursuivies conformément aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 331-3 et du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation, issues respectivement du II de l'article 89 et de l'article 90 de la présente loi, ne sont pas applicables à ces procédures lorsque la commission a déjà dressé l'état d'endettement du débiteur en application du troisième alinéa de l'article L. 331-3 de ce code.
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