JORF n°151 du 2 juillet 1998

TITRE IV : AGENCE DE SECURITE SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT

Article 13

Dans un délai de six mois suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la faisabilité de la création d'une Agence de sécurité sanitaire de l'environnement.