JORF n°303 du 31 décembre 1998

A : Mesures fiscales

Article 86

a modifié les dispositions suivantes

Article 87

Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application des dispositions en matière d'impôt sur le revenu relatives aux réductions d'impôt. Ce rapport indiquera notamment, par déciles de cotisation d'impôt, avant la prise en compte de ces réductions d'impôt et l'imputation de l'avoir fiscal, le coût pour l'Etat de chacune de ces réductions, ainsi que le nombre de contribuables bénéficiaires de ces réductions. Il indiquera également la part que représentent, en moyenne, ces réductions d'impôt par rapport aux cotisations d'impôt dues avant la prise en compte de ces réductions.

Article 88

a modifié les dispositions suivantes

Article 89

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

Article 90

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions des 1°, 2° et 4° du I et celles du II s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.

Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1999, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 50 % de leur prix.

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999.

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

a modifié les dispositions suivantes

Article 95

I. Paragraphe modificateur

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1994.

  1. Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998.

Article 96

I. et II. (Paragraphes modificateurs)

III. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article (NOTA).

IV. - (Abrogé).

Article 97

a modifié les dispositions suivantes

Article 98

a modifié les dispositions suivantes

Article 99

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-405 DC du 29 décembre 1998).

Article 100

Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la fiscalité locale des établissements exceptionnels, sur l'écrêtement de la taxe professionnelle au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et sur la répartition des moyens de ces fonds.

Article 101

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999.

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

a modifié les dispositions suivantes

Article 104

a modifié les dispositions suivantes

Article 105

a modifié les dispositions suivantes

Article 106

a modifié les dispositions suivantes

Article 107

I. à V. Paragraphes modificateurs

VI. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application des I, III et IV du présent article.

VII. Paragraphe modificateur

Article 108

a modifié les dispositions suivantes

Article 109

Le Gouvernement déposera, avant le 31 juillet 1999, sur le bureau de chacune des assemblées parlementaires, un rapport sur les modalités d'exercice du contrôle fiscal en matière de taxe professionnelle, de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Article 110

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999.

Article 111

a modifié les dispositions suivantes

Article 112

a modifié les dispositions suivantes

Article 113

a modifié les dispositions suivantes

Article 114

a modifié les dispositions suivantes

Article 115

a modifié les dispositions suivantes

Article 116

a modifié les dispositions suivantes

Article 117

a modifié les dispositions suivantes

Article 118

a modifié les dispositions suivantes