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Créé le 27 décembre 1998
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Une évaluation du dispositif prévu au I sera annexée au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
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Transféré par Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 60 I JORF 20 décembre 2005
Créé le 27 décembre 1998 · En vigueur du 21 décembre 2004 au 19 décembre 2005
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Créé le 27 décembre 1998
I.-Paragraphe modificateur.
II.-Paragraphe modificateur.
III.-Les centres d'hygiène alimentaire et de soins en alcoologie disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour déposer une demande d'autorisation selon la procédure visée à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.
IV.-Dans l'attente de l'arrêté fixant la dotation globale de financement pour l'année 1999, les caisses d'assurance maladie versent à chaque centre ambulatoire de soins en alcoologie antérieurement financé par l'Etat, dont la demande d'autorisation aura été déposée, des acomptes mensuels sur la dotation globale de financement, égaux au douzième de la participation de l'Etat allouée à chaque centre au titre de ses activités médico-sociales en 1998. Tout refus d'autorisation d'un centre met fin à son financement par l'assurance maladie.
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En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 1998