Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996

Article 57

Créé le 9 juillet 1996 · En vigueur depuis le 23 décembre 2000

I., II., III. et V. (paragraphes modificateurs).
IV. - (paragraphe abrogé).

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 décembre 2000

I., II., III. et V. (paragraphes modificateurs).

IV. - (paragraphe abrogé).

En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au vendredi 22 décembre 2000

I., II., III. et V. *paragraphes modificateurs*.

IV. - La Caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil général et par convention, être chargée de tout ou partie de la gestion de l'aide sociale.

La Caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 p. 100 du montant des cotisations encaissées annuellement.