JORF n°112 du 14 mai 1996

Art. 10. - La demande est rejetée si :
1o Son exécution risque de porter atteinte à l'ordre public ;
2o Les faits sur lesquels elle porte font l'objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une décision définitive sur le territoire français ; 3o Elle porte sur une infraction politique ;
4o La décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;
5o Les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française.
Toutefois, ce dernier motif de rejet ne s'applique pas aux demandes présentées en application du 1o de l'article 9 qui n'impliquent pas de mesures coercitives.
La demande peut également être rejetée si l'importance de l'affaire ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée ou si son exécution risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels de la France.


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Version 1

Art. 10. - La demande est rejetée si :

1o Son exécution risque de porter atteinte à l'ordre public ;

2o Les faits sur lesquels elle porte font l'objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une décision définitive sur le territoire français ; 3o Elle porte sur une infraction politique ;

4o La décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;

5o Les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française.

Toutefois, ce dernier motif de rejet ne s'applique pas aux demandes présentées en application du 1o de l'article 9 qui n'impliquent pas de mesures coercitives.

La demande peut également être rejetée si l'importance de l'affaire ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée ou si son exécution risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels de la France.