JORF n°112 du 14 mai 1996

Art. 9. - Les dispositions des articles 10 à 16 de la présente loi s'appliquent à toute demande présentée en application du chapitre III de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990, par un Etat partie à cette convention, tendant à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1o La recherche et l'identification du produit d'une infraction, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre cette infraction ou de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ;
2o La confiscation de ces choses, produits ou biens ;
3o La prise de mesures conservatoires sur ces choses, produits ou biens.


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Version 1

Art. 9. - Les dispositions des articles 10 à 16 de la présente loi s'appliquent à toute demande présentée en application du chapitre III de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990, par un Etat partie à cette convention, tendant à une ou plusieurs des mesures suivantes :

1o La recherche et l'identification du produit d'une infraction, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre cette infraction ou de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ;

2o La confiscation de ces choses, produits ou biens ;

3o La prise de mesures conservatoires sur ces choses, produits ou biens.