Art. 11. - Pour l'exécution de la demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application du 1 de l'article 9, les commissions rogatoires sont exécutées conformément à la loi française.
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Art. 11. - Pour l'exécution de la demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application du 1 de l'article 9, les commissions rogatoires sont exécutées conformément à la loi française.
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