Loi n° 96-370 du 3 mai 1996

Article 11

Abrogé22 juillet 2011

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 17 août 2004 au 21 juillet 2011

Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions mentionnées à l'article 1er, les actions de formation auxquelles il participe et l'exercice de responsabilités administratives, à des vacations horaires. La liste de ces dernières est fixée par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Le montant des vacations horaires est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre un montant minimal et un montant maximal fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Le nombre de vacations horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des vacations peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Ces vacations ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 juillet 2011

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 21 juillet 2011

Déplacé le mardi 17 août 2004

Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions mentionnées à

article 1er

, les actions de formation auxquelles il participe et l'exercice

Le montant des vacations horaires est fixé par le conseil

Le nombre de vacations horaires pouvant être perçues annuellement par

Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le

Ces vacations ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises

Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au lundi 16 août 2004

Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions mentionnées à

article 1er

, les actions de formation auxquelles il participe et l'exercice de responsabilités administratives, à des vacations horaires. La liste de ces dernières est fixée par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Le montant des vacations horaires est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre un montant minimal et un montant maximal fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Le nombre de vacations horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des vacations peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Ces vacations ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises

Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au mercredi 27 février 2002

Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions mentionnées à l'

article 1er

et les actions de formation auxquelles il participe, à des vacations horaires dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Ces vacations ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.

Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.