Loi n° 96-162 du 4 mars 1996

Article 3

Abrogé16 juillet 2006

Créé le 5 mars 1996

A titre transitoire, les renseignements visés à l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré à partir d'enquêtes réalisées au deuxième semestre de 1995 et portant sur les ressources de l'année 1994 peuvent être pris en compte pour le calcul du supplément de loyer de solidarité perçu en 1996.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 juillet 2006

En vigueur du mardi 5 mars 1996 au samedi 15 juillet 2006

A titre transitoire, les renseignements visés à l'

article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation

détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré à partir d'enquêtes réalisées au deuxième semestre de 1995 et portant sur les ressources de l'année 1994 peuvent être pris en compte pour le calcul du supplément de loyer de solidarité perçu en 1996.