Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996

Article 7

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Les ressources des agences mentionnées à l'article 4 se composent :

1° Des subventions de la Communauté européenne, de l'Etat et des collectivités territoriales ;

2° Des redevances d'occupation du domaine public de l'Etat dues au titre des parcelles des espaces urbains ou des secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

3° Des produits des cessions intervenues en application des articles L. 5112-4, L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques pour la part restant à la charge des bénéficiaires des cessions, après application, le cas échéant, de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 3 de la présente loi ;

4° Des produits respectifs de la taxe spéciale d'équipement prévue par les articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts ;

5° D'une part, déterminée par arrêté, des produits des cessions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 5111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
6° Des produits de la participation prévue à l'article L. 5112-6-1 du même code ;

7° De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 247

Les ressources des agences mentionnées à l'article 4 se composent

1° Des subventions de la Communauté européenne, de l'Etat et

2° Des redevances d'occupation du domaine public de l'Etat dues

3° Des produits des cessions intervenues en application des articles

4° Des produits respectifs de la taxe spéciale d'équipement prévue

5° D'une part, déterminée par arrêté, des produits des cessions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 5111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; 6° Des produits de la participation prévue à l'article L. 5112-6-1 du même code ;

7° De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 32 (M)

Les ressources des agences mentionnées à l'

article 4 se composent :

1° Des subventions de la Communauté européenne, de l'Etat et

2° Des redevances d'occupation du domaine public de l'Etat dues

article L. 5112-1 du code généralde la propriété des personnes publiques;

3° Des produits des cessions intervenues en application des articles L. 5112-4, L. 5112-4-1, L. 5112-5et L. 5112-6du code généralde la propriété des personnes publiquespour la part restant à la charge des bénéficiaires des cessions, après application, le cas échéant, de l'aide exceptionnelle prévue à l'

article 3 de la présente loi ;

4° Des produits respectifs de la taxe spéciale d'équipement prévue par les articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts ;

5° D'une part, déterminée par arrêté, des produits des cessions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 5111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; 6° Des produits de la participation prévue à l'article L. 5112-6-1 du même code.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mardi 13 juillet 2010

Les ressources des agences mentionnées à l'

article 4

se composent :

1° Des subventions de la Communauté européenne, de l'Etat et des collectivités territoriales ;

2° Des redevances d'occupation du domaine public de l'Etat dues au titre des parcelles des espaces urbains ou des secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités de l'

article L. 89-1 du code du domaine de l'Etat

;

3° Des produits des cessions intervenues en application des articles

L. 89-3

,

L. 89-4

et

L. 89-5

du code du domaine de l'Etat pour la part restant à la charge des bénéficiaires des cessions, après application, le cas échéant, de l'aide exceptionnelle prévue à l'

article 3

de la présente loi ;

4° Des produits respectifs de la taxe spéciale d'équipement prévue par les articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts.