Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996

Article 6

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Les agences mentionnées à l'article 4 sont administrées par un conseil d'administration dont le président est désigné par décret.

Leur conseil d'administration se compose de représentants des services de l'Etat dans le département, de représentants élus de la région, du département, des communes ainsi que de représentants de l'agence d'urbanisme et d'aménagement et de personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'urbanisme et de leur connaissance du littoral.

Elles sont dirigées par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et des outre-mer, après avis du représentant de l'Etat et du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de son mandat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 247

Les agences mentionnées à l'

article 4 sont administrées par un conseil d'administration dont le président est désigné par décret.

Leur conseil d'administration se compose de représentants des services de

Elles sont dirigées par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et des outre-mer, après avis du représentant de l'Etat et du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de son mandat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mardi 24 août 2021

Les agences mentionnées à l'

article 4

sont administrées par un conseil d'administration dont le président est désigné par décret.

Leur conseil d'administration se compose de représentants des services de l'Etat dans le département, de représentants élus de la région, du département, des communes ainsi que de représentants de l'agence d'urbanisme et d'aménagement et de personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'urbanisme et de leur connaissance du littoral.

Elles sont dirigées par un directeur nommé par décret, après avis du conseil d'administration.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.