JORF n°304 du 31 décembre 1996

2 : Mesures en faveur des entreprises

Article 98

Avant le 31 mai 1997, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant les conséquences, en termes de transfert de fiscalité entre les secteurs économiques, d'un abaissement à 3,5 p. 100 du taux du plafonnement de la taxe professionnelle applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 et 500 millions de francs compensé par un relèvement, à due concurrence, du taux de la cotisation minimale de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée de l'entreprise.

Article 99

a modifié les dispositions suivantes

Article 100

a modifié les dispositions suivantes

Article 101

a modifié les dispositions suivantes

Article 102

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le délai dont disposent les fonds communs de placement dans l'innovation pour remplir les conditions du I et les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.

Article 103

I. Paragraphe modificateur

II. - La disposition prévue au I s'applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.

Article 104

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997.

Article 105

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er mars 1997.

Article 106

Avant le 1er octobre 1997, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les effets économiques de la taxe sur les salaires, plus particulièrement en ce qui concerne le renchérissement du coût de l'emploi qu'elle induit. Ce rapport s'attachera également à analyser les voies et moyens d'une suppression progressive de cet impôt et de son remplacement par une contribution substitutive.