JORF n°303 du 29 décembre 1996

Art. 8. - Lorsqu'il prend le décret visé à l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement dépose au Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au 5o du I de l'article L.O. 111-3 du même code et justifiant l'urgence qui exige ce recours à la voie réglementaire.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Section 1

Extension d'assiette de la contribution sociale généralisée


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Lorsqu'il prend le décret visé à l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement dépose au Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au 5o du I de l'article L.O. 111-3 du même code et justifiant l'urgence qui exige ce recours à la voie réglementaire.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Section 1

Extension d'assiette de la contribution sociale généralisée