JORF n°303 du 29 décembre 1996

Art. 35. - I. - Le dixième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
<< Toutefois les salariés employés à temps partiel qui bénéficient des allocations prévues au 3o de l'article L. 322-4 n'ouvrent pas droit à l'abattement. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux employeurs des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive visées au 3o de l'article L. 322-4 du code du travail conclues à compter du 1er janvier 1997.


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Version 1

Art. 35. - I. - Le dixième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

<< Toutefois les salariés employés à temps partiel qui bénéficient des allocations prévues au 3o de l'article L. 322-4 n'ouvrent pas droit à l'abattement. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux employeurs des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive visées au 3o de l'article L. 322-4 du code du travail conclues à compter du 1er janvier 1997.