Loi n° 95-882 du 4 août 1995

Article 6

Créé le 5 août 1995

Le Gouvernement, après consultation du Comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2 du code du travail, présentera au Parlement, avant la fin du premier trimestre 1996, un premier rapport dressant le bilan de l'élaboration des chartes de développement de l'emploi par les branches professionnelles, prévues dans le cadre des mesures d'urgence.
Avant le 30 juin 1997, il présentera un second rapport, dressant le bilan de leur mise en oeuvre.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 août 1995

Le Gouvernement, après consultation du Comité supérieur de l'emploi mentionné à l'

article L. 322-2 du code du travail

, présentera au Parlement, avant la fin du premier trimestre 1996, un premier rapport dressant le bilan de l'élaboration des chartes de développement de l'emploi par les branches professionnelles, prévues dans le cadre des mesures d'urgence.

Avant le 30 juin 1997, il présentera un second rapport, dressant le bilan de leur mise en oeuvre.