JORF n°304 du 31 décembre 1995

II : Ressources affectées

Article 36

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1996.

Article 37

I. - Le tarif de la redevance instituée par l'article 2 du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 créant un Fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales, modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), est porté, pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 12,5 centimes par mètre cube à 14 centimes par mètre cube au 1er janvier 1996.

II. Les autres tarifs, quel que soit le mode de tarification, sont relevés dans les mêmes proportions.

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

Le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public, ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société Elf Aquitaine par l'E.R.A.P., sont versés en recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-24.

Article 40

Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme suit :

Huile d'olive

0,936 FRANC par kilogramme

0,843 FRANC par litre

Huiles d'arachide et de maïs

0,843 FRANC par kilogramme

0,768 FRANC par litre

Huiles de colza et de pépins de raisin

0,432 FRANC par kilogramme

0,393 FRANC par litre

Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées

0,735 FRANC par kilogramme

0,642 FRANC par litre

Huiles de coprah et de palmiste

0,562 FRANC par kilogramme

-

Huile de palme

0,514 FRANC par kilogramme

Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées

0,936 FRANC par kilogramme

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1996 à 89 milliards de francs.

Article 47

a modifié les dispositions suivantes