JORF n°304 du 31 décembre 1995

2 : Mesures en faveur de la recherche, du bâtiment

Article 73

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts sont applicables au crédit d'impôt recherche des années 1996 à 1998.

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1996.

Article 76

a modifié les dispositions suivantes

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 78

a modifié les dispositions suivantes

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

Paragraphe modificateur

Cette disposition s'applique pour déterminer les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996.

Article 81

a modifié les dispositions suivantes

Article 82

a modifié les dispositions suivantes

Article 83

a modifié les dispositions suivantes

Article 84

I. Paragraphe modificateur

II. Pour les impositions dues au titre de 1996, les entreprises assujetties à la taxe professionnelle en application du I sont tenues de souscrire la déclaration prévue par l'article 1477 du code général des impôts avant le 31 janvier 1996.

III. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1997, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu au I et précisant les conséquences d'une suppression éventuelle du seuil de 30 millions de francs de chiffre d'affaires.

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 86

a modifié les dispositions suivantes

Article 87

a modifié les dispositions suivantes

Article 88

a modifié les dispositions suivantes

Article 89

a modifié les dispositions suivantes

Article 90

a modifié les dispositions suivantes

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

a modifié les dispositions suivantes

Article 93

Avant le 30 juin 1996, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l'évolution depuis 1990 de la perception en France de la taxe sur la valeur ajoutée en provenance des autres pays de l'Union européenne ainsi que les écarts enregistrés entre les recettes attendues et les recettes perçues.

Ce rapport devra également faire le point sur les nouvelles procédures de contrôle mises en place en 1993 sur le territoire national et sur les modalités de la coopération administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée entre les Etats membres. Au vu des résultats de ces enquêtes, il fera état de la nature des fraudes constatées, de leur ampleur et de leur développement éventuel depuis la mise en place de la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ainsi que des mesures nécessaires pour y remédier.

Article 94

a modifié les dispositions suivantes