JORF n°34 du 9 février 1995

Art. 78. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 236 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. >> II. - Le premier alinéa de l'article L. 341 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif. >>


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Version 1

Art. 78. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 236 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée:

<< Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. >> II. - Le premier alinéa de l'article L. 341 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée:

<< Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif. >>