Loi n° 94-99 du 5 février 1994

Article 7

Créé le 8 février 1994

L'Etat s'engage à concourir aux efforts du territoire en faveur du développement des télécommunications dans les archipels éloignés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 8 février 1994

L'Etat s'engage à concourir aux efforts du territoire en faveur du développement des télécommunications dans les archipels éloignés.