Créé le 8 février 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 1996
Loi n° 94-99 du 5 février 1994
Article 11
Historique des versions
En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militairesrelevant du code des pensions civiles et militaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraitedes agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etatqui exercent leurs fonctions en Polynésie française ou qui y résident en qualité de pensionnés au titre de leur régime spécial de retraitesont affiliés pour les prestations de l'assurance maladie-maternité,à compter du 1er janvier 1995, dans des conditions fixées par décret,au régime de sécurité sociale qui leur serait applicable s'ilsexerçaient leurs fonctions en métropole ou y résidaient en qualité de pensionnés des régimes susmentionnés. "
En vigueur du mardi 8 février 1994 au mercredi 1 février 1995
Les personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui exercent leurs fonctions en Polynésie française ou qui y résident en qualité de pensionnés au titre de ce code, sont affiliées à compter du 1er janvier 1995, pour les prestations en nature relevant de l'assurance maladie-maternité, au régime de sécurité sociale qui leur serait applicable si elles exerçaient leurs fonctions en métropole ou y résidaient en qualité de pensionnés au titre dudit code.