Art. 11. - Il est inséré, dans la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 28-3 ainsi rédigé:
<< Art. 28-3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans procéder aux appels aux candidatures prévus par l'article 29 ou l'article 30, délivrer des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas six mois. >>
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